La nature et la quantité de stupéfiants en cause sont aussi des éléments d'appréciation. En revanche, des motifs de prévention générale ne sauraient à eux seuls justifier une aggravation de la peine (ATF 118 IV 342, JT 1994 IV 69-70). Le premier juge jouit en matière de fixation de la peine d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation pénale, comme le Tribunal fédéral, n'intervient que s'il a outrepassé son pouvoir en prononçant un jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère ou clément, aboutissant à un résultat gravement choquant, inexplicable, en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence.