Le principe de la présomption d'innocence découle de l'article 6 § 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 Cst.féd. En procédure neuchâteloise, il n'a pas été institué expressément par le législateur, mais il se déduit de l'article 224 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des preuves par le juge (RJN 5 II 114). Il oblige le juge à respecter la maxime "in dubio pro reo", qui comporte deux aspects. D'une part, elle constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence.