, il a vendu de la marchandise coupée. En effet, selon l'arrêt de renvoi, les quantités achetées et vendues correspondent à peu près, ce qui serait impossible si l'héroïne avait été fortement coupée avant d'être revendue. Enfin, E.B. n'a jamais indiqué lors de ses interrogatoires que la drogue qu'il avait vendue était de mauvaise qualité car coupée (v. en particulier D. p.42-43, 74-77, 181-184). 3. a) Le principe de la présomption d'innocence découle de l'article 6 § 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 Cst.féd.