Le président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel présente quelques observations. Le ministère public conclut au rejet des recours, sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Le jugement entrepris a été notifié le 11 juillet 1995. Interjetés dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les pourvois sont recevables. Bien que les arguments soulevés ne soient pas identiques, il se justifie de joindre les recours, les recourants ayant déjà été jugés ensemble en première instance. 2. a) E.B. reproche au tribunal correctionnel d'avoir retenu arbitrairement que l'héroïne vendue était de qualité moyenne (recours, p.2-3; jugement, p.13-14).