{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-09-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6218_1995-09-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=143&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=139&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d9516ecfa7102300cf914ff82e61bf63"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6218", "INT.1995.151"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 22.09.1995 CCP.1995.6218 (INT.1995.151)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Présomption d'innocence. 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L'autorité de cassation, qui est\nen principe liée par l'appréciation des faits de la juridiction inférieure, n'intervient alors que si celle-ci s'est rendue coupable d'arbitraire (ATF 118 Ia 30).\nb) En l'espèce, il ressort du jugement que le tribunal correctionnel a procédé à un examen attentif de tous les éléments figurant au\ndossier en rapport avec les tentatives de contrainte sexuelle sur\nC. et P. (jugement, p.10-12). Le Cour de céans\nn'étant pas une judidiction d'appel, il ne lui appartient pas de reprendre\ndans le détail les griefs formulés par E.B. dans son recours, car\nils ont déjà été examinés par le tribunal correctionnel. On se bornera à\nrelever les points suivants pour écarter le reproche de violation de la\nprésomption d'innocence. Premièrement, deux personnes ont déclaré séparément qu'E.B. avait voulu les contraindre à avoir avec lui des relations intimes. Deuxièmement, les victimes, qui ont renoncé à porter\nplainte, n'étaient apparemment pas conscientes du fait que leurs déclarations à la police entraîneraient d'office l'ouverture d'une poursuite pénale. Elles semblaient au contraire craindre des représailles si elles\nparlaient (D. p.186-188, 244). On ne voit ainsi pas quel motif aurait pu\nles amener à mentir. Troisièmement, E.B. a été reconnu coupable de\ntentative de contrainte et de lésions corporelles simples pour avoir blessé à la main avec un couteau D. qui refusait de lui rendre\n450 francs qu'elle lui devait. Cet épisode démontre sans conteste les\nmoyens qu'E.B. est capable d'utiliser pour parvenir à ses fins.\nMal fondé, le recours d'E.B. doit ainsi être rejeté.\n4. a) B.B. estime quant à lui que la peine de 4 ans\nd'emprisonnement qui lui a été infligée ne respecte pas les principes posés par la loi et la jurisprudence en la matière.\nb) L'article 63 CP dispose que le juge fixe la peine d'après la\nculpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle. La faute, critère principal, doit\nêtre évaluée en fonction tant du résultat obtenu par l'activité délictueuse et du mode d'exécution que, sur le plan subjectif, de l'intensité de la\nvolonté criminelle et des mobiles. En matière d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, la faute est également déterminante. La nature\net la quantité de stupéfiants en cause sont aussi des éléments d'appréciation. En revanche, des motifs de prévention générale ne sauraient à eux\nseuls justifier une aggravation de la peine (ATF 118 IV 342, JT 1994 IV\n69-70).\nLe premier juge jouit en matière de fixation de la peine d'un\nlarge pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation pénale, comme le Tribunal fédéral, n'intervient que s'il a outrepassé son pouvoir en prononçant un jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère\nou clément, aboutissant à un résultat gravement choquant, inexplicable, en\ncontradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence. La Cour doit également annuler un jugement lorsqu'elle n'est pas en\nmesure de déterminer si tous les éléments qui doivent être pris en considération ont été correctement évalués, c'est-à-dire si la motivation est\ninsuffisante pour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP\n(RJN 6 II 127; ATF 120 IV 143-144; ATF 118 IV 18, JT 1994 IV 66; ATF 117\nIV 112, JT 1993 IV 99; ATF 116 IV 290-292; Corboz, La motivation de la\npeine, RSJB 1995, p.1 ss). La motivation doit être considérée comme insuffisante lorsqu'elle n'aborde pas tous les faits propres à permettre de\ncontrôler si le droit fédéral a été correctement appliqué, lorsque les\nconsidérants de droit du jugement sont si sommaires, si incomplets qu'un\ncontrôle sérieux est impossible, ou encore lorsque des éléments de fait\nsignificatifs n'ont pas été analysés ou ne l'ont été que superficiellement\n(ATF 119 IV 284, JT 1995 IV 143). Le juge n'a cependant pas à indiquer en\nchiffres ou en pour-cent dans quelle mesure il a tenu compte de chaque\ncirconstance, aggravante ou atténuante (ATF 118 IV 14, JT 1993 IV 167).\nc) En l'espèce, le jugement souligne que B.B. a arrêté\nde lui-même son trafic et que sa paternité devrait mieux lui faire prendre\nconscience de certaines réalités (jugement, p.19, cons.B, § 1). Ces éléments ont manifestement amené le tribunal à diminuer la peine. Celle-ci\naurait en effet sans doute été sinon sensiblement plus élevée, compte tenu\nde la très grave faute que représente pour une personne qui n'est pas\nelle-même consommatrice de stupéfiants le fait de vendre entre 600 et 700\ngrammes d'héroïne. Par ailleurs, on ne trouve nulle trace, dans la partie\ndu jugement consacrée à la fixation de la peine d'emprisonnement, de considérations de prévention générale. Enfin, le recourant n'explique pas -\net on ne voit pas - laquelle des circonstances atténuantes prévues à l'article 64 CP (mobile honorable, détresse profonde, etc.) aurait dû être\nprise en compte par le tribunal correctionnel.\n5. Mal fondés, les recours doivent être rejetés et les frais de la\ncause répartis par moitié entre les recourants. Comme ceux-ci plaident au\nbénéfice de l'assistance judiciaire totale, leurs avocats d'office ont"}