{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-09-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6218_1995-09-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=143&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=139&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d9516ecfa7102300cf914ff82e61bf63"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6218", "INT.1995.151"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 22.09.1995 CCP.1995.6218 (INT.1995.151)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Présomption d'innocence. 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Il a également révoqué un sursis accordé en 1993 à une peine de 6 mois d'emprisonnement.\nLe même jour, le tribunal a reconnu B.B., frère d'E.B., coupable d'infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants\npour avoir acquis et revendu entre 600 et 700 grammes d'héroïne, ainsi que\npour infractions à la LSEE et à la LCR. Il l'a condamné à une peine de 4\nans d'emprisonnement et 400 francs d'amende, et a ordonné son expulsion\npour une durée de 10 ans avec sursis pendant 5 ans.\nB. E.B. recourt contre ce jugement. Il estime que le\ntribunal a arbitrairement considéré que la drogue était de qualité moyenne\net conteste les tentatives de contrainte sexuelle, faisant valoir que le\ndossier contient des contradictions.\nC. B. B. recourt également contre sa condamnation. Il affirme que le tribunal n'a pas suffisamment tenu compte de sa situation\npersonnelle en lui infligeant une peine de 4 ans d'emprisonnement, qu'il\nn'a pas retenu des circonstances atténuantes qui pourtant existaient et\nqu'enfin la peine a été prononcée sur des motifs de prévention générale\nuniquement.\nD. Le président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel\nprésente quelques observations. Le ministère public conclut au rejet des\nrecours, sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Le jugement entrepris a été notifié le 11 juillet 1995. Interjetés dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les pourvois sont\nrecevables. Bien que les arguments soulevés ne soient pas identiques, il\nse justifie de joindre les recours, les recourants ayant déjà été jugés\nensemble en première instance.\n2. a) E.B. reproche au tribunal correctionnel d'avoir retenu arbitrairement que l'héroïne vendue était de qualité moyenne (recours, p.2-3; jugement, p.13-14). Il estime ainsi que la jurisprudence\nfédérale qui veut que seule soit prise en compte la quantité de drogue\npure (ATF 119 IV 180, JT 1995 IV 179) n'a pas été respectée.\nb) Le degré de pureté de stupéfiants est une question de fait.\nLa Cour de céans est donc en principe liée par les constatations du premier juge à ce sujet (art.251 al.2 CPP). Elle n'intervient que si celui-ci\na admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le\ndossier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a\nméconnu des preuves pertinentes ou qu'il n'en a arbitrairement pas tenu\ncompte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves\nest tout à fait insoutenable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuves (RJN 7 II 4; ATF 118 Ia 30\net les références, 112 Ia 371 cons.3).\nc) En l'espèce, le Tribunal correctionnel n'a pas fait preuve\nd'arbitraire en retenant une pureté moyenne. Il est en effet invraisemblable que L. et D. d'une part, I. d'autre part se soient approvisionnés chez E.B. à de nombreuses reprises pour des quantités totales de 60, respectivement 90 grammes d'héroïne (arrêt de renvoi A.I.2. a et b), si celle-ci avait été\nd'aussi mauvaise qualité qu'il l'affirme maintenant. Par ailleurs,\nE.B., qui n'est pas lui-même consommateur, ne conteste pas les quantités\nd'héroïne pure achetée, mais uniquement vendue (recours, p.2 ch.1). Dès\nlors, si l'on suivait son raisonnement, il faudrait se demander à qui, mis\nà part les personnes mentionnées dans l'arrêt de renvoi (A.I.2.), il a\nvendu de la marchandise coupée. En effet, selon l'arrêt de renvoi, les\nquantités achetées et vendues correspondent à peu près, ce qui serait impossible si l'héroïne avait été fortement coupée avant d'être revendue.\nEnfin, E.B. n'a jamais indiqué lors de ses interrogatoires que la\ndrogue qu'il avait vendue était de mauvaise qualité car coupée (v. en particulier D. p.42-43, 74-77, 181-184).\n3. a) Le principe de la présomption d'innocence découle de l'article 6 § 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4\nCst.féd. En procédure neuchâteloise, il n'a pas été institué expressément\npar le législateur, mais il se déduit de l'article 224 CPP, qui consacre\nle principe de la libre appréciation des preuves par le juge (RJN 5 II\n114). Il oblige le juge à respecter la maxime \"in dubio pro reo\", qui comporte deux aspects. D'une part, elle constitue une règle de répartition du\nfardeau de la preuve interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au\nmotif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. D'autre part, elle interdit de rendre un tel verdict tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité\nde l'accusé. Dans cette seconde acception, elle se rapporte donc à la\nconstatation des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF\n120 Ia 31; SJ 1994, p.541 ss).\nLa maxime \"in dubio pro reo\" n'exige pas, en particulier, que\nl'administration des preuves aboutisse à une certitude absolue, mais simplement que l'autorité de jugement renonce à condamner, à moins d'être\nconvaincue qu'il n'y a pas de doutes - à prendre raisonnablement en considération - au sujet de la réalisation des éléments objectifs et subjectifs de l'infraction (ATF 106 IV 20; Rouiller, La protection de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat, RDS 1987, t.2, p.312). Elle est vio-"}