En l'espèce, le recours est manifestement irrecevable. Même si on peut admettre qu'une telle décision équivaut à un refus ‑ éventuellement momentané ‑ de suspension, on ne se trouve en effet nullement dans une des hypothèses prévues par l'article 241 al.1 et 2 CPP et pas davantage dans celle susmentionnée, admise par la jurisprudence. 7. Quant au moyen tiré de la forme de la décision, il apparaît également mal fondé. Selon l'article 75 CPP, si la loi n'en dispose pas autrement, le juge prend ses décisions parécrit, sous la forme d'ordonnance. Toutefois, le juge peut les communiquer verbalement si l'intéressé est présent à la condition d'en faire aussitôt mention au procès-verbal. 8.