La jurisprudence a par ailleurs étendu la possibilité de recourir lorsqu'on n'est pas dans le cas d'un jugement final à une autre situation, soit celle où le juge du siège a rendu une ordonnance de suspension de la procédure (RJN 6 II 271). Dans ce cas, la Cour de cassation mentionnait que, si elle n'était pas propre à mettre fin à l'action pénale, une telle décision pouvait toutefois paralyser la poursuite pénale à tel point qu'au moment du jugement final un recours pouvait avoir perdu toute utilité. 6. En l'espèce, le recours est manifestement irrecevable.