Toutefois, le jugement incident sur une question préjudicielle, dont la solution est propre à mettre fin à l'action pénale dans le canton, peut être attaqué en cassation si la partie contre laquelle il est rendu a déclaré recourir, immédiatement après avoir eu connaissance de la décision, et si le juge a consenti à surseoir aux débats (art.241 al.2 CPP). La jurisprudence a par ailleurs étendu la possibilité de recourir lorsqu'on n'est pas dans le cas d'un jugement final à une autre situation, soit celle où le juge du siège a rendu une ordonnance de suspension de la procédure (RJN 6 II 271).