Ils concluent à l'annulation de la décision en tant qu'elle renvoie à la fin de l'administration des preuves la décision sur requête de suspension de la poursuite pénale jusqu'à droit connu en matière administrative. Ils font valoir d'une part que la décision simplement transcrite au procès-verbal aurait dû être rendue sous forme d'ordonnance motivée et d'autre part que renvoyer la décision sur la requête de suspension obligera le juge à rendre une décision négative. 4. Le président du tribunal de police et le ministère public renoncent à présenter des observations. 5. En principe, sont susceptibles de recours les jugements finaux (art.241 al.1 CPP).