S'agissant du dernier moyen soulevé, le président du tribunal a renvoyé à la fin de l'administration des preuves la décision sur requête de suspension de la poursuite pénale jusqu'à droit connu en matière administrative. Il a par ailleurs mentionné, ce qui ressort du procès-verbal, que le procès-verbal d'audience valait ordonnance au sens de l'article 20 CPP. 3. G. et W. recourent contre cette décision. Ils concluent à l'annulation de la décision en tant qu'elle renvoie à la fin de l'administration des preuves la décision sur requête de suspension de la poursuite pénale jusqu'à droit connu en matière administrative.