Or, qu'il renonce à une poursuite pénale ou qu'il la suspende, dans le cadre de l'article 19a ch.3 LP ou 194 CP, le juge ne peut la reprendre, soit infliger une peine, qu'en cas de soustraction aux mesures ordonnées (v. Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6ème éd., p.396 au sujet de l'article 194 CP), voire de récidive. C'est en effet contradictoire que d'engager un malade à se soigner, puis, malgréces soins et leur réussite, de le condamner alors que le législateur a voulu permettre que le traitement remplace la sanction. Le premier juge a donc à tort prononcé une peine, alors que le traitement était poursuivi sans soustraction ou récidive. Son jugement doit être cassé. Statuant elle-même