On doit admettre en effet que, dans ce cadre, les termes renonciation et suspension sont équivalents. On observera, à ce sujet, qu'à l'appui du nouvel article 194 CP qui prévoit que, si l'exhibitionniste se soumet à un traitement médical, la procédure pourra être suspendue, le Conseil fédéral a expressément dit qu'il empruntait cette réglementation à celle de l'article 19a ch.3 LStup (v. FF 1985 11 p.1097). Or, qu'il renonce à une poursuite pénale ou qu'il la suspende, dans le cadre de l'article 19a ch.3 LP ou 194 CP, le juge ne peut la reprendre, soit infliger une peine, qu'en cas de soustraction aux mesures ordonnées (v. Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6ème éd.