Celui-ci est en effet un cas d'application du principe de l'opportunité de la poursuite imposé par le législateur fédéral dans certains cas aux autorités cantonales (v. Piquerez, Précis de procédure pénale, Suisse, 2ème éd., p.192, n.871). Ces autorités disposent, dans ce cadre, d'un large pouvoir d'appréciation qui n'est limité que par l'arbitraire. En l'espèce, toutefois, le premier juge a accepté de suspendre la procédure pendant une durée déterminée. C'est dès lors qu'il a fait application de la première phrase de l'article 19a ch.3 LP. On doit admettre en effet que, dans ce cadre, les termes renonciation et suspension sont équivalents.