La notion de cas bénin à l'article 2 se recoupe avec celle de cas de peu de gravité au sens de l'article 41 ch.3 al.2 CP. C'est une notion de droit indéterminée dont l'application à un cas concret laisse au juge du fait un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation, comme le Tribunal fédéral, s'impose dès lors une certaine retenue dans le contrôle de cette appréciation (ATF 103 IV 278-279) et n'intervient que si l'autorité de première instance a recours à des critères dénués de pertinence ou si elle a évidemment abusé de son pouvoir d'appréciation (CCP C. du 19.5.1994).