LStup rend passible des arrêts ou de l'amende celui qui aura consommé intentionnellement des stupéfiants. Le chiffre 2 prévoit que, dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine; une réprimande peut être prononcée. Selon le chiffre 3, il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre; la poursuite pénale sera engagée, s'il se soustrait à ces mesures. La notion de cas bénin à l'article 2 se recoupe avec celle de cas de peu de gravité au sens de l'article 41 ch.3 al.2 CP.