Au demeurant, le traitement auquel il est soumis doit être qualifié de mesures de protection contrôlées par un médecin. Il en déduit qu'une renonciation à la procédure pénale aurait dû intervenir. D. Le président du Tribunal du district du Val-de-Ruz et le substitut du procureur général ont renoncé à formuler des observations. C 0 N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. L'article 19a ch.1 LStup rend passible des arrêts ou de l'amende celui qui aura consommé intentionnellement des stupéfiants.