Il a alors produit un certificat médical du médecin responsable du Centre X. attestant qu'il était toujours suivi de façon régulière et que, depuis le dernier rapport, il n'avait pas présenté de rechute. B. a sollicité dès lors qu'il soit renoncé à la poursuite pénale. B. Par le jugement dont est recours, le président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz condamne B. à 5 jours d'arrêts avec sursis pendant un an et 300 francs de frais, pour les motifs suivants : "Le prévenu a consommé durant la période non prescrite une quantité relativement importante d'héroïne. Le cas ne peut être qualifié de bénin. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 19a ch.3