{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-09-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6214_1995-09-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=583&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=145&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2b077cf968fd03415d20ef53ba069a95"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6214", "INT.1997.602"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 05.09.1995 CCP.1995.6214 (INT.1997.602)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notion de cas bénin dans le cadre de la loi sur les stupéfiants. Opportunité de la poursuite. Suspension de l'action pénale. Frais de procédure."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:17:33", "Checksum": "314371ddd90f11771856cd59f5e67152", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 05.09.1995 CCP.1995.6214 (INT.1997.602)\nRegeste:\nNotion de cas bénin dans le cadre de la loi sur les stupéfiants. Opportunité de la poursuite. Suspension de l'action pénale. Frais de procédure.\n\n\n3. Autre est la question de savoir si le juge devait faire application de cet article. Celui-ci est en effet un cas d'application du principe de l'opportunité de la poursuite imposé par le législateur fédéral dans certains cas aux autorités cantonales (v. Piquerez, Précis de procédure pénale, Suisse, 2ème éd., p.192, n.871). Ces autorités disposent, dans ce cadre, d'un large pouvoir d'appréciation qui n'est limité que par l'arbitraire.\nEn l'espèce, toutefois, le premier juge a accepté de suspendre la procédure pendant une durée déterminée. C'est dès lors qu'il a fait application de la première phrase de l'article 19a ch.3 LP. On doit admettre en effet que, dans ce cadre, les termes renonciation et suspension sont équivalents. On observera, à ce sujet, qu'à l'appui du nouvel article 194 CP qui prévoit que, si l'exhibitionniste se soumet à un traitement médical, la procédure pourra être suspendue, le Conseil fédéral a expressément dit qu'il empruntait cette réglementation à celle de l'article 19a ch.3 LStup (v. FF 1985 11 p.1097). Or, qu'il renonce à une poursuite pénale ou qu'il la suspende, dans le cadre de l'article 19a ch.3 LP ou 194 CP, le juge ne peut la reprendre, soit infliger une peine, qu'en cas de soustraction aux mesures ordonnées (v. Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6ème éd., p.396 au sujet de l'article 194 CP), voire de récidive. C'est en effet contradictoire que d'engager un malade à se soigner, puis, malgréces soins et leur réussite, de le condamner alors que le législateur a voulu permettre que le traitement remplace la sanction. Le premier juge a donc à tort prononcé une peine, alors que le traitement était poursuivi sans soustraction ou récidive. Son jugement doit être cassé.\nStatuant elle-même, la Cour de cassation peut ordonner le classement du dossier.\n4. L'application de l'article 19a ch.3 LStup n'équivaut pas à un acquittement. Le recourant supportera dès lors les frais de la cause ayant abouti au jugement de première instance. Les frais de cassation seront, en revanche, laissés à la charge de l'Etat.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Casse le jugement entrepris.\nStatuant elle-même :\n2. Ordonne le classement du dossier.\n3. Met à la charge du recourant les frais de première instance arrêtés à 300 francs et laisse les frais de cassation à la charge de l'Etat."}