{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-09-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6214_1995-09-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=583&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=145&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2b077cf968fd03415d20ef53ba069a95"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6214", "INT.1997.602"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 05.09.1995 CCP.1995.6214 (INT.1997.602)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notion de cas bénin dans le cadre de la loi sur les stupéfiants. 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B. était prévenu d'avoir consommé de l'héroïne à raison d'environ 2 à 3 paquets par mois à 50 francs pendant l'année qui précédait.\nA l'audience du 1er novembre 1994, B. a déposé une attestation du Centre X. de La Chaux-de-Fonds établissant qu'il était suivi par ce centre et qu'il avait notamment bénéficié d'un traitement à la méthadone du 27 juin 1994 au 20 septembre 1994, suivi d'un sevrage du 21 au 29 septembre 1994. Les auteurs de l'attestation ajoutaient que, depuis le dernier sevrage, B. n'avait pas consommé d'héroïne et qu'il avait commencé une psychothérapie. B. a demandé une suspension de la poursuite pénale en application de l'article 19a ch.3 LStup pour une durée de 6 mois. Le président du tribunal de police a fait droit à cette requête.\nB. a comparu à nouveau le 6 juin 1995 devant le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz. Il a alors produit un certificat médical du médecin responsable du Centre X. attestant qu'il était toujours suivi de façon régulière et que, depuis le dernier rapport, il n'avait pas présenté de rechute. B. a sollicité dès lors qu'il soit renoncé à la poursuite pénale.\nB. Par le jugement dont est recours, le président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz condamne B. à 5 jours d'arrêts avec sursis pendant un an et 300 francs de frais, pour les motifs suivants :\n\"Le prévenu a consommé durant la période non prescrite une quantité relativement importante d'héroïne. Le cas ne peut être qualifié de bénin. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 19a ch.3 LStup. Tant l'importance de la consommation que la nature des mesures prises ne permettent pas une renonciation à la poursuite pénale.\"\nC. Le recourant se plaint d'une fausse application de l'article 19a ch.3 LStup. A son avis, cet article n'est pas applicable uniquement lorsque la consommation de stupéfiants est bénigne. Au demeurant, le traitement auquel il est soumis doit être qualifié de mesures de protection contrôlées par un médecin. Il en déduit qu'une renonciation à la procédure pénale aurait dû intervenir.\nD. Le président du Tribunal du district du Val-de-Ruz et le substitut du procureur général ont renoncé à formuler des observations.\nC 0 N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.\n2. L'article 19a ch.1 LStup rend passible des arrêts ou de l'amende celui qui aura consommé intentionnellement des stupéfiants. Le chiffre 2 prévoit que, dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine; une réprimande peut être prononcée. Selon le chiffre 3, il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre; la poursuite pénale sera engagée, s'il se soustrait à ces mesures.\nLa notion de cas bénin à l'article 2 se recoupe avec celle de cas de peu de gravité au sens de l'article 41 ch.3 al.2 CP. C'est une notion de droit indéterminée dont l'application à un cas concret laisse au juge du fait un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation, comme le Tribunal fédéral, s'impose dès lors une certaine retenue dans le contrôle de cette appréciation (ATF 103 IV 278-279) et n'intervient que si l'autorité de première instance a recours à des critères dénués de pertinence ou si elle a évidemment abusé de son pouvoir d'appréciation (CCP C. du 19.5.1994). Pour juger si l'on a affaire à un cas bénin, il faut prendre en considération l'ensemble des circonstances objectives et subjectives de l'espèce, tel que la nature de la drogue consommée, les antécédents de l'auteur, les circonstances dans lesquelles il a agi et son degré de dépendance. Tous ces éléments doivent être considérés globalement pour conduire à un jugement d'ensemble (ATF 106 IV 77-78).\nEn revanche, le chiffre 3 de l'article 19a n'est pas applicable uniquement au cas bénin. Dans son expertise sur la situation juridique des \"Fixerräume\" (RPS 1989, p.276), Hans Schulz, après avoir longuement relaté les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de ce chiffre, expose qu'il est applicable auxtoxicomanes dépendants qui viennent dans ces \"Fixerräume\" s'injecter l'héroïne qu'ils ont apportée. Même si cette opinion a été réfutée (v. Huber, Gesetzeauslegung am Beispiel des Betäubungsmittel gesetzes, RSJ 1993 (89) p.169), ce n'est pas parce que les toxicomanes fortement dépendants ne pouvaient pas être mis au bénéfice du chiffre 3 de l'article 19a, mais en raison de l'absence dans ces \"Fixerräume\" de soins médicaux ayant pour but l'abstinence.\nOn ne saurait également dénier par principe, comme semble le faire le premier juge, à une cure de méthadone dans un Drop-In, suivie d'un sevrage dans un établissement psychiatrique et d'une psychothérapie le caractère de mesures de protection. Les travaux préparatoires montrent également qu'on avait visé par là un traitement médico ou psychosocial tel qu'il pouvait être donné dans un Drop-In (Schulz, op.cit., p.280). Au demeurant, le Tribunal fédéral a reconnu qu'un traitement par un soutien à la méthadone doit être considéré, sous certaines conditions et s'il est supervisé par un médecin, comme un traitement médical qui n'est pas dénué de chances de succès (ATF 118 V 107).\nL'application de l'article 19a ch.3 LP pouvait donc, au vu du dossier, entrer en considération dans le cas du recourant."}