ont été correctement évalués, c'est-à-dire si la motivation est insuffisante pour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP (notamment ATF 120 IV 143, 118 IV 18; JT 1994 IV 66 et la jurisprudence citée). En l'espèce, le jugement de première instance est suffisamment étayé s'agissant de la fixation de la peine. Il a notamment été pris en considération le fait que les prévenus n'avaient pas agi dans un dessein d'enrichissement personnel. De plus, s'agissant de la compensation alléguée - 248 heures chômées ultérieurement n'auraient pas été annoncées - le premier juge a retenu que ces allégués n'étaient nullement confirmés par le dossier. Il ne saurait lui en être fait grief.