ble de tenir compte du fait que l'escroquerie en matière de prestations au sens de l'article 14 DPA était moins sévèrement punie que l'escroquerie ordinaire. Ce faisant, il revenait sur une jurisprudence plus ancienne, aux termes de laquelle il avait notamment considéré que celui qui, au moyen d'un faux dans les titres, voulait éluder exclusivement les dispositions du droit fiscal et excluait dans son esprit tout emploi, bien qu'il soit objectivement possible, du faux ailleurs que dans le domaine fiscal, ne devait être jugé que sur la base du droit pénal fiscal. Ainsi dans ce cas, l'article 251 CP ne trouvait pas application (ATF 108 IV 27, JT 1983 IV 43).