{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6212_1995-12-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=359&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=70&Template=search_result_document.html", "Checksum": "04327384d9aa70cc8f7243d88b25571f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6212", "INT.1996.377"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 22.12.1995 CCP.1995.6212 (INT.1996.377)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Heures chômées non avérées."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:26:12", "Checksum": "add89ea8885a38735a768d5a7ba1ee08", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 22.12.1995 CCP.1995.6212 (INT.1996.377)\nRegeste:\nHeures chômées non avérées.\n\n\net 251 CP. A cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral a varié. Dans\nun arrêt récent relatif à l'obtention frauduleuse d'une indemnité d'assurance en cas d'intempérie (ATF 117 IV 153, JT 1993 IV 177), le Tribunal\nfédéral considérait, s'agissant du concours d'infraction entre les articles 148 CP et 105 LACI, que la présentation de documents de contrôle des\nemployés (cartes timbrées) dont le contenu est inexact, en vue d'obtenir\nfrauduleusement des indemnités en cas d'intempérie, constituait une tromperie astucieuse et devait être réprimée comme une escroquerie ordinaire.\nPlus loin, il mentionnait qu'au moment de fixer la peine, il était possible de tenir compte du fait que l'escroquerie en matière de prestations au\nsens de l'article 14 DPA était moins sévèrement punie que l'escroquerie\nordinaire. Ce faisant, il revenait sur une jurisprudence plus ancienne,\naux termes de laquelle il avait notamment considéré que celui qui, au\nmoyen d'un faux dans les titres, voulait éluder exclusivement les dispositions du droit fiscal et excluait dans son esprit tout emploi, bien\nqu'il soit objectivement possible, du faux ailleurs que dans le domaine\nfiscal, ne devait être jugé que sur la base du droit pénal fiscal. Ainsi\ndans ce cas, l'article 251 CP ne trouvait pas application (ATF 108 IV 27,\nJT 1983 IV 43). La même année et dans la même optique, le Tribunal fédéral\navait considéré que l'impunissabilité du faux dans les titres dans le\ncadre du droit pénal administratif excluait l'application subsidiaire de\nl'article 251 CP, précisant alors qu'il était logique d'admettre que l'article 15 DPA soustrayait au droit commun la totalité des faux commis à des\nfins administratives pour les soumettre soit au droit administratif fédéral, soit au droit pénal cantonal, ne laissant ainsi aucune place à l'article 251 CP (ATF 108 IV 180, JT 1984 IV 14). Toujours à la même époque,\nle Tribunal fédéral avait toutefois laissé une certaine place au droit\ncommun, considérant que se rend coupable d'escroquerie l'auteur qui a agi\nnon pas en qualité de contribuable recherché en vue du paiement de ses\nimpôts ou invité à obtenir l'imputation de l'impôt anticipé mais spontanément et qui a trompé l'autorité en usant systématiquement et d'une manière particulièrement habile dans un dessein d'enrichissement des demandes d'imputation fictives concernant des personnes réelles ou imaginaires\n(ATF 110 IV 24, JT 1984 IV 141; v. également ATF 112 IV 19, JT 1986 IV\n42).\nLes rapports entre le droit commun et les législations spéciales\ndu droit fédéral n'ont ainsi pas toujours été tranchés dans le même sens.\nLa dernière position adoptée par le Tribunal fédéral (ATF 117 déjà cité)\net qui donne à nouveau une grande place au droit commun paraît toutefois\ndevoir être suivie, étant plus conforme en particulier au texte de la loi.\nc) La question n'est toutefois pas en l'espèce déterminante,\ndans la mesure où les décomptes des heures perdues qui ont été déposés ne\nconstituent pas des titres au sens de l'article 110 CP. Si l'article 38\nLACI mentionne comme pièces à remettre à la caisse les décomptes des indemnités versées aux travailleurs, il n'apparaît pas que ceux-ci, ni\nd'ailleurs les décomptes des heures perdues, présentent une force probatoire telle que lesdits documents tombent sous le coup de l'article 110\nCP. On notera en particulier que ces pièces ne sont nullement signées.\nElles ne sont pas davantage accompagnées de carte de timbrage. Elles doivent ainsi être assimilées à de simples allégués s'agissant des heures\nchômées, qui comme tels ne tombent pas sous le coup de l'article 110 CP.\nDans un arrêt ancien (ATF 72 IV 138), le Tribunal fédéral avait considéré\nque ne constitue pas un titre la déclaration d'un dommage à une compagnie\nd'assurance, celle-ci n'étant ni destinée ni propre à prouver le fait mensonger. Tel est également le cas en l'espèce.\nLe comportement incriminé tombe ainsi uniquement sous le coup de\nl'article 105 LACI, qui interdit l'obtention de prestations par de fausses\nindications. Il est par ailleurs évident que l'élément subjectif de l'infraction est réalisé. En l'espèce, M. a agi en toute conscience\net volonté. Les déclarations qu'il a faites lors de l'enquête sont à ce\nsujet significatives.\nEn appliquant conjointement les deux dispositions, le premier\njuge a ainsi commis une erreur de droit qui entraîne la cassation du jugement.\n4. Il y a toutefois lieu d'examiner si la Cour de cassation est en\nmesure de statuer elle-même en application de l'article 252 CP, sans renvoyer la cause à un tribunal de première instance.\nIl convient à cet égard notamment d'examiner les griefs du recourant au sujet de la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il est\nadmis que sur ce point le premier juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation, n'intervenant que s'il a outrepassé son pouvoir en prononçant un\njugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère ou clément, aboutissant à un résultat gravement choquant, inexplicable, en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence.\nLa Cour doit également annuler un jugement lorsqu'elle n'est pas en mesure\nde déterminer si tous les éléments qui doivent être pris en considération\nont été correctement évalués, c'est-à-dire si la motivation est insuffisante pour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP (notamment\nATF 120 IV 143, 118 IV 18; JT 1994 IV 66 et la jurisprudence citée).\nEn l'espèce, le jugement de première instance est suffisamment\nétayé s'agissant de la fixation de la peine. Il a notamment été pris en\nconsidération le fait que les prévenus n'avaient pas agi dans un dessein\nd'enrichissement personnel. De plus, s'agissant de la compensation alléguée - 248 heures chômées ultérieurement n'auraient pas été annoncées - le"}