{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6212_1995-12-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=359&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=70&Template=search_result_document.html", "Checksum": "04327384d9aa70cc8f7243d88b25571f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6212", "INT.1996.377"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 22.12.1995 CCP.1995.6212 (INT.1996.377)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Heures chômées non avérées."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:26:12", "Checksum": "add89ea8885a38735a768d5a7ba1ee08", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 22.12.1995 CCP.1995.6212 (INT.1996.377)\nRegeste:\nHeures chômées non avérées.\n\nA. M. et B. ont été condamnés par le\nTribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds à respectivement 60\njours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans en application des articles 105 LACI et\n251 CP. Le premier juge a retenu qu'à la demande de M. , directeur\net administrateur unique de la société M. SA, B. a faussement annoncé comme chômées, de janvier à mai 1993, 256 heures de travail. Selon lui le décompte prévu par l'article 38 LACI est un titre au sens de l'article 251 CP. De plus, l'infraction prévue par l'article 105 LACI n'est pas entièrement saisie par l'article 251 CP. Des peines différentes ont été infligées aux condamnés, la responsabilité de B. apparaissant sensiblement atténuée en raison des\ninstructions que l'intéressé avait reçues de son patron.\nB. M. recourt contre cette décision. Il conclut à l'annulation du jugement de première instance et au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Il fait valoir que, contrairement à ce que retient le premier juge, B. a réellement chômé plus que cela n'a été\nretenu. Par ailleurs, il aurait dû être retenu que la caisse n'avait subi\naucun préjudice puisqu'ultérieurement 248 heures chômées n'ont pas été\nannoncées. En droit, il conteste avoir agi intentionnellement. Il estime\nqu'il n'est pas clair que l'article 105 LACI ait été violé. Au surplus,\nl'article 105 LACI absorbe certainement l'article 251 CP. Les articles 63\net 64 CP n'ont pas été appliqués correctement.\nC. Le premier juge conclut au rejet du recours de même que le représentant du ministère public.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. Le recourant s'en prend notamment aux faits tels qu'ils ont été\nretenus par le tribunal de première instance.\nLa Cour de cassation est toutefois liée par les constatations de\nfait du tribunal de première instance sous réserve d'arbitraire (art.251\nal.2 CPP). Elle n'intervient que si celui-ci a admis ou nié un fait en se\nmettant en contradiction évidente avec le dossier, s'il a abusé de son\npouvoir d'appréciation, en particulier s'il a méconnu des preuves pertinentes ou qu'il n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situation de fait, reposent sur\nune inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des\nmoyens de preuves (ATF 118 Ia 30 et les références, 112 Ia 371 cons.3; RJN\n7 II 4).\nEn l'espèce, les faits tels qu'ils ont été retenus par le premier juge n'apparaissent nullement arbitraires. Il est manifeste que, contrairement à ce qu'allègue le recourant dans son pourvoi, B. a annoncé comme chômées des heures qui ne l'étaient pas. Les déclarations faites par le recourant lors de l'enquête sont parfaitement claires à ce sujet :\n\" Au vu de la conjoncture économique, les indemnités provenant de la caisse de chômage pour la réduction de l'horaire de travail étaient devenues indispensables pour la bonne marche de la société, plutôt pour sa survie. Sans ces\nindemnités, je devais pratiquement déposer le bilan. Pour\nma part, je n'ai connaissance que d'un seul cas, celui de\nB. , qui est responsable GPAO (gestion de la\nproduction assistée par ordinateur) dans ma société. Ce\ndernier s'occupe aussi de transmettre les heures de travail effectuées par mes employés à Mlle A. , ma comptable, qui remplissait par la suite les rapports d'heures\nperdues de la caisse de chômage. Afin de toucher des indemnités, j'ai demandé à B. de tricher un\npeu sur ces heures perdues, car par sa fonction au sein de\nla société et au vu de la conjoncture, sa présence était\nindispensable. Je pensais régulariser cette situation par\nla suite, en n'annonçant pas ces heures perdues à la caisse de chômage \" (D.67).\nLe prévenu B. a fait des déclarations semblables,\nindiquant qu'à la demande de M. , il avait annoncé en ce qui le\nconcerne, pendant les cinq premiers mois de l'année 1993, 256 heures à la\ncaisse de chômage, alors qu'il avait assez de travail (D.73). Le fait\nqu'il n'ait peut-être pas toujours respecté les horaires de l'entreprise\nest une toute autre question. Ainsi, vu les aveux tant du recourant que du\nprévenu B. , et les constatations faites par différentes\npersonnes travaillant dans l'entreprise, on ne voit pas comment le premier\njuge aurait pu retenir une autre version des faits. L'argumentation développée par le recourant qui est en contradiction totale avec les éléments\ndu dossier apparaît ainsi particulièrement téméraire.\n3. a) Selon l'article 105 LACI, celui qui, par des indications\nfausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour luimême ou pour autrui, des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait\npas droit sera puni de l'emprisonnement pour 6 mois au plus ou d'une amende de 20'000 francs au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un\ndélit frappé d'une peine plus élevée par le Code pénal suisse, les deux\npeines pouvant être cumulées.\nCompte tenu de la formulation de l'article 105 LACI, il est indéniable que cette disposition n'est pas d'application exclusive s'agissant des infractions commises en rapport avec l'assurance-chômage. Le renvoi au Code pénal suisse donne à penser que le législateur fédéral n'a pas\nvoulu privilégier celui qui adopte un comportement contraire à la LACI,\ndont les pénalités sont moins élevées que celles qui ressortent du code\npénal (art.140, 148, 251 CP).\nb) Cela ne signifie toutefois pas que le concours d'infraction\ndoive être systématiquement retenu, s'agissant notamment des articles 148"}