A. M. et B. ont été condamnés par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds à respectivement 60 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et 30 jours d'emprison- nement avec sursis pendant 2 ans en application des articles 105 LACI et 251 CP. Le premier juge a retenu qu'à la demande de M. , directeur et administrateur unique de la société M. SA, B. a faussement annoncé comme chômées, de janvier à mai 1993, 256 heures de travail. Selon lui le décompte prévu par l'article 38 LACI est un titre au sens de l'article 251 CP. De plus, l'infraction prévue par l'article 105 LACI n'est pas entièrement saisie par l'article 251 CP. Des peines différentes ont été infligées aux condamnés, la responsabilité de B. apparaissant sensiblement atténuée en raison des instructions que l'intéressé avait reçues de son patron. B. M. recourt contre cette décision. Il conclut à l'annu- lation du jugement de première instance et au renvoi de la cause pour nou- velle décision. Il fait valoir que, contrairement à ce que retient le pre- mier juge, B. a réellement chômé plus que cela n'a été retenu. Par ailleurs, il aurait dû être retenu que la caisse n'avait subi aucun préjudice puisqu'ultérieurement 248 heures chômées n'ont pas été annoncées. En droit, il conteste avoir agi intentionnellement. Il estime qu'il n'est pas clair que l'article 105 LACI ait été violé. Au surplus, l'article 105 LACI absorbe certainement l'article 251 CP. Les articles 63 et 64 CP n'ont pas été appliqués correctement. C. Le premier juge conclut au rejet du recours de même que le re- présentant du ministère public. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. Le recourant s'en prend notamment aux faits tels qu'ils ont été retenus par le tribunal de première instance. La Cour de cassation est toutefois liée par les constatations de fait du tribunal de première instance sous réserve d'arbitraire (art.251 al.2 CPP). Elle n'intervient que si celui-ci a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a méconnu des preuves perti- nentes ou qu'il n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses cons- tatations sont évidemment contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la jus- tice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutena- ble, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuves (ATF 118 Ia 30 et les références, 112 Ia 371 cons.3; RJN 7 II 4). En l'espèce, les faits tels qu'ils ont été retenus par le pre- mier juge n'apparaissent nullement arbitraires. Il est manifeste que, con- trairement à ce qu'allègue le recourant dans son pourvoi, B. a annoncé comme chômées des heures qui ne l'étaient pas. Les déclarations faites par le recourant lors de l'enquête sont parfaitement claires à ce sujet : " Au vu de la conjoncture économique, les indemnités prove- nant de la caisse de chômage pour la réduction de l'horai- re de travail étaient devenues indispensables pour la bon- ne marche de la société, plutôt pour sa survie. Sans ces indemnités, je devais pratiquement déposer le bilan. Pour ma part, je n'ai connaissance que d'un seul cas, celui de B. , qui est responsable GPAO (gestion de la production assistée par ordinateur) dans ma société. Ce dernier s'occupe aussi de transmettre les heures de tra- vail effectuées par mes employés à Mlle A. , ma compta- ble, qui remplissait par la suite les rapports d'heures perdues de la caisse de chômage. Afin de toucher des in- demnités, j'ai demandé à B. de tricher un peu sur ces heures perdues, car par sa fonction au sein de la société et au vu de la conjoncture, sa présence était indispensable. Je pensais régulariser cette situation par la suite, en n'annonçant pas ces heures perdues à la cais- se de chômage " (D.67). Le prévenu B. a fait des déclarations semblables, indiquant qu'à la demande de M. , il avait annoncé en ce qui le concerne, pendant les cinq premiers mois de l'année 1993, 256 heures à la caisse de chômage, alors qu'il avait assez de travail (D.73). Le fait qu'il n'ait peut-être pas toujours respecté les horaires de l'entreprise est une toute autre question. Ainsi, vu les aveux tant du recourant que du prévenu B. , et les constatations faites par différentes personnes travaillant dans l'entreprise, on ne voit pas comment le premier juge aurait pu retenir une autre version des faits. L'argumentation déve- loppée par le recourant qui est en contradiction totale avec les éléments du dossier apparaît ainsi particulièrement téméraire. 3. a) Selon l'article 105 LACI, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui- même ou pour autrui, des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit sera puni de l'emprisonnement pour 6 mois au plus ou d'une amen- de de 20'000 francs au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le Code pénal suisse, les deux peines pouvant être cumulées. Compte tenu de la formulation de l'article 105 LACI, il est in- déniable que cette disposition n'est pas d'application exclusive s'agis- sant des infractions commises en rapport avec l'assurance-chômage. Le ren- voi au Code pénal suisse donne à penser que le législateur fédéral n'a pas voulu privilégier celui qui adopte un comportement contraire à la LACI, dont les pénalités sont moins élevées que celles qui ressortent du code pénal (art.140, 148, 251 CP). b) Cela ne signifie toutefois pas que le concours d'infraction doive être systématiquement retenu, s'agissant notamment des articles 148 et 251 CP. A cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral a varié. Dans un arrêt récent relatif à l'obtention frauduleuse d'une indemnité d'assu- rance en cas d'intempérie (ATF 117 IV 153, JT 1993 IV 177), le Tribunal fédéral considérait, s'agissant du concours d'infraction entre les arti- cles 148 CP et 105 LACI, que la présentation de documents de contrôle des employés (cartes timbrées) dont le contenu est inexact, en vue d'obtenir frauduleusement des indemnités en cas d'intempérie, constituait une trom- perie astucieuse et devait être réprimée comme une escroquerie ordinaire. Plus loin, il mentionnait qu'au moment de fixer la peine, il était possi- ble de tenir compte du fait que l'escroquerie en matière de prestations au sens de l'article 14 DPA était moins sévèrement punie que l'escroquerie ordinaire. Ce faisant, il revenait sur une jurisprudence plus ancienne, aux termes de laquelle il avait notamment considéré que celui qui, au moyen d'un faux dans les titres, voulait éluder exclusivement les dispo- sitions du droit fiscal et excluait dans son esprit tout emploi, bien qu'il soit objectivement possible, du faux ailleurs que dans le domaine fiscal, ne devait être jugé que sur la base du droit pénal fiscal. Ainsi dans ce cas, l'article 251 CP ne trouvait pas application (ATF 108 IV 27, JT 1983 IV 43). La même année et dans la même optique, le Tribunal fédéral avait considéré que l'impunissabilité du faux dans les titres dans le cadre du droit pénal administratif excluait l'application subsidiaire de l'article 251 CP, précisant alors qu'il était logique d'admettre que l'ar- ticle 15 DPA soustrayait au droit commun la totalité des faux commis à des fins administratives pour les soumettre soit au droit administratif fédé- ral, soit au droit pénal cantonal, ne laissant ainsi aucune place à l'ar- ticle 251 CP (ATF 108 IV 180, JT 1984 IV 14). Toujours à la même époque, le Tribunal fédéral avait toutefois laissé une certaine place au droit commun, considérant que se rend coupable d'escroquerie l'auteur qui a agi non pas en qualité de contribuable recherché en vue du paiement de ses impôts ou invité à obtenir l'imputation de l'impôt anticipé mais sponta- nément et qui a trompé l'autorité en usant systématiquement et d'une ma- nière particulièrement habile dans un dessein d'enrichissement des deman- des d'imputation fictives concernant des personnes réelles ou imaginaires (ATF 110 IV 24, JT 1984 IV 141; v. également ATF 112 IV 19, JT 1986 IV 42). Les rapports entre le droit commun et les législations spéciales du droit fédéral n'ont ainsi pas toujours été tranchés dans le même sens. La dernière position adoptée par le Tribunal fédéral (ATF 117 déjà cité) et qui donne à nouveau une grande place au droit commun paraît toutefois devoir être suivie, étant plus conforme en particulier au texte de la loi. c) La question n'est toutefois pas en l'espèce déterminante, dans la mesure où les décomptes des heures perdues qui ont été déposés ne constituent pas des titres au sens de l'article 110 CP. Si l'article 38 LACI mentionne comme pièces à remettre à la caisse les décomptes des in- demnités versées aux travailleurs, il n'apparaît pas que ceux-ci, ni d'ailleurs les décomptes des heures perdues, présentent une force proba- toire telle que lesdits documents tombent sous le coup de l'article 110 CP. On notera en particulier que ces pièces ne sont nullement signées. Elles ne sont pas davantage accompagnées de carte de timbrage. Elles doi- vent ainsi être assimilées à de simples allégués s'agissant des heures chômées, qui comme tels ne tombent pas sous le coup de l'article 110 CP. Dans un arrêt ancien (ATF 72 IV 138), le Tribunal fédéral avait considéré que ne constitue pas un titre la déclaration d'un dommage à une compagnie d'assurance, celle-ci n'étant ni destinée ni propre à prouver le fait men- songer. Tel est également le cas en l'espèce. Le comportement incriminé tombe ainsi uniquement sous le coup de l'article 105 LACI, qui interdit l'obtention de prestations par de fausses indications. Il est par ailleurs évident que l'élément subjectif de l'in- fraction est réalisé. En l'espèce, M. a agi en toute conscience et volonté. Les déclarations qu'il a faites lors de l'enquête sont à ce sujet significatives. En appliquant conjointement les deux dispositions, le premier juge a ainsi commis une erreur de droit qui entraîne la cassation du juge- ment. 4. Il y a toutefois lieu d'examiner si la Cour de cassation est en mesure de statuer elle-même en application de l'article 252 CP, sans ren- voyer la cause à un tribunal de première instance. Il convient à cet égard notamment d'examiner les griefs du re- courant au sujet de la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il est admis que sur ce point le premier juge jouit d'un large pouvoir d'appré- ciation, n'intervenant que s'il a outrepassé son pouvoir en prononçant un jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère ou clé- ment, aboutissant à un résultat gravement choquant, inexplicable, en con- tradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence. La Cour doit également annuler un jugement lorsqu'elle n'est pas en mesure de déterminer si tous les éléments qui doivent être pris en considération ont été correctement évalués, c'est-à-dire si la motivation est insuffi- sante pour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP (notamment ATF 120 IV 143, 118 IV 18; JT 1994 IV 66 et la jurisprudence citée). En l'espèce, le jugement de première instance est suffisamment étayé s'agissant de la fixation de la peine. Il a notamment été pris en considération le fait que les prévenus n'avaient pas agi dans un dessein d'enrichissement personnel. De plus, s'agissant de la compensation allé- guée - 248 heures chômées ultérieurement n'auraient pas été annoncées - le premier juge a retenu que ces allégués n'étaient nullement confirmés par le dossier. Il ne saurait lui en être fait grief. Il aurait appartenu au prévenu d'apporter des éléments à ce sujet, ce qu'il n'a nullement fait. D'ailleurs cet allégué, nullement avéré selon le premier juge, paraît d'autant plus étonnant que manifestement l'entreprise a continué de con- naître des difficultés financières, qui ont conduit, en 1994, à sa mise en faillite. 5. La Cour de cassation pénale est ainsi en mesure de statuer elle- même sur la base du dossier et des constatations du premier juge. Du mo- ment que c'est à tort que le premier juge a fait application de l'article 251 CP, une peine de 45 jours d'emprisonnement paraît prendre en considé- ration l'ensemble des circonstances. Le recourant remplit les conditions du sursis. Un délai d'épreuve de 2 ans lui sera imparti. 6. Vu le sort de la cause, les frais de première instance resteront à la charge de M. contrairement aux frais de cassation qui seront mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Casse le jugement du Tribunal de police du district de La Chaux-de- Fonds du 8 juin 1995 dans la mesure où il condamne M. en application des articles 105 LACI et 251 CP à 60 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et statuant au fond : 2. Condamne M. en application de l'article 105 LACI à 45 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans. 3. Met les frais de première instance arrêtés à 190 francs à la charge de M. et laisse les frais de seconde instance à la charge de l'Etat. Neuchâtel, le 22 décembre 1995