La Cour est en mesure de statuer elle-même (art.252 al.2 litt.b CPP). Compte tenu des infractions commises les 30 octobre 1994 et 19 janvier 1995 et de l'absence de tout antécédent de la recourante, une peine de 650 francs d'amende paraît appropriée à la gravité des fautes retenues (art.63 CP). 4. Au vu du sort de la cause, les frais de la procédure de cassation resteront à la charge de l'Etat. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Annule le jugement entrepris dans la mesure où il retient une faute grave en rapport avec les faits survenus le 19 janvier 1995 et condamne L. à une amende de 1'100 francs. 2. Statuant au fond, condamne L. à une amende de 650 francs. 3.