En revanche, s'il y a eu une très brève inattention de la conductrice, peut-être occasionnée par un élément extérieur, les conditions de la faute grave ne sont pas remplies. En l'absence de précision dans le jugement s'agissant des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, ce qui est explicable compte tenu du fait que l'infraction n'a été signifiée que cinq heures après, il y a lieu de considérer que c'est à tort que le jugement a appliqué l'article 90/2 LCR. Le recours est ainsi bien fondé et le jugement entrepris doit être annulé sur ce point. 3. La Cour est en mesure de statuer elle-même (art.252 al.2 litt.b CPP).