A l'audience, elle a déclaré ne pas se souvenir d'un incident survenu ce jour-là. Ces faits lient la Cour (art.251 al.2 CPP) et ne sont d'ailleurs pas contestés par la recourante. Il aurait été souhaitable, afin de permettre une meilleure appréciation des circonstances, que le jugement précise notamment la configuration des lieux, la largeur de la route (le recours indique 8,25 m), sa fréquentation en général et à ce moment-là en particulier, ainsi que la présence d'éléments pouvant distraire l'attention d'un conducteur (le jugement fait allusion à une école à proximité). La gravité de la mise en danger est réalisée.