Subjectivement, l'application de l'article 90 ch.2 LCR nécessite un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière. Dans ce dernier cas, soit en cas de négligence, il y a lieu de procéder à un examen plus attentif de la situation (ATF 118 IV 86-87, 106 IV 48, 105 Ib 118, JT 1979 I 404). La question de la gravité de la violation de la règle enfreinte sera par ailleurs examinée par rapport aux circonstances concrètes du cas (Cardinaux, Lausanne, 1988, Les dispositions pénales de la LCR et le concours, p.137 ss). b)