Elle conteste exclusivement avoir commis une faute grave en manquant à ses devoirs vis-à-vis d'un piéton le 19 janvier 1995. C. Le président du Tribunal de police du district de Boudry n'a pas formulé d'observations, ni pris de conclusions. Le ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. a) Selon les articles 33 al.2 LCR et 6 al.1 OCR, tout conducteur doit céder la priorité, en ralentissant voire en s'arrêtant, à un piéton qui s'est engagé sur un passage de sécurité.