{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-08-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6210_1995-08-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=119&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=146&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6c9836e2f809d1c0584ecd77c46700f7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6210", "INT.1995.127"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 31.08.1995 CCP.1995.6210 (INT.1995.127)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faute grave de circulation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:17:27", "Checksum": "f1950011b8e79132e0febcb17856b8c3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 31.08.1995 CCP.1995.6210 (INT.1995.127)\nRegeste:\nFaute grave de circulation.\n\nA. Par jugement du 14 juin 1995, le Tribunal de police du district\nde Boudry a condamné L. à une amende de 1'100 francs, avec\npossibilité d'une radiation anticipée au casier judiciaire après un délai\nd'épreuve de deux ans, et au paiement de 305 francs de frais. Il l'a reconnue coupable d'une part de perte de maîtrise de son véhicule, de violation de ses devoirs en cas d'accident et de parcage sur une voie de circulation, en rapport avec des faits survenus tôt le dimanche 30 octobre\n1994, d'autre part d'avoir manqué à ses obligations de conductrice à\nl'égard d'un piéton traversant la chaussée sur un passage de sécurité, le\n19 janvier 1995 en début d'après-midi. Il a retenu à ce propos une faute\ngrave de circulation.\nB. Le 27 juin 1995, L. recourt contre ce jugement.\nElle conteste exclusivement avoir commis une faute grave en manquant à ses\ndevoirs vis-à-vis d'un piéton le 19 janvier 1995.\nC. Le président du Tribunal de police du district de Boudry n'a pas\nformulé d'observations, ni pris de conclusions. Le ministère public\nconclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) Selon les articles 33 al.2 LCR et 6 al.1 OCR, tout conducteur\ndoit céder la priorité, en ralentissant voire en s'arrêtant, à un piéton\nqui s'est engagé sur un passage de sécurité.\nL'article 90 ch.2 LCR punit de l'emprisonnement ou de l'amende\ncelui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un\nsérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Il faut\nn'appliquer l'art. 90 ch.2 LCR qu'au conducteur sans scrupules, à celui\nqui crée ou accepte délibérément de créer, par dol simple ou éventuel, ou\nencore par une négligence grave, une situation de grand danger concret ou\nabstrait, par une violation objectivement grossière d'une ou plusieurs\nrègles de la circulation (Graff, JT 1984, p.447). Ainsi, objectivement,\nl'article 90 ch.2 exige une violation grossière d'une règle fondamentale\nde la circulation avec mise en danger abstraite ou concrète de la sécurité\nd'un autre usager de la route (ATF 120 Ib 285, 118 IV 189, 106 IV 48, 388;\nJT 1980 I 427, 1981 I 47). Subjectivement, l'application de l'article 90\nch.2 LCR nécessite un comportement sans scrupules ou gravement contraire\naux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence\ngrossière. Dans ce dernier cas, soit en cas de négligence, il y a lieu de\nprocéder à un examen plus attentif de la situation (ATF 118 IV 86-87, 106\nIV 48, 105 Ib 118, JT 1979 I 404). La question de la gravité de la violation de la règle enfreinte sera par ailleurs examinée par rapport aux circonstances concrètes du cas (Cardinaux, Lausanne, 1988, Les dispositions\npénales de la LCR et le concours, p.137 ss).\nb) En l'espèce, la recourante n'a pas accordé la priorité à un\npiéton en train de traverser la chaussée du nord au sud sur la rue du\nClos-de-Serrières, à Serrières, obligeant ledit piéton, arrivé au milieu\nde la chaussée, à s'arrêter pour ne pas être renversé par le véhicule de\nla recourante. Celle-ci circulait sur la voie sud à une vitesse normale et\nn'a pas freiné. A l'audience, elle a déclaré ne pas se souvenir d'un incident survenu ce jour-là.\nCes faits lient la Cour (art.251 al.2 CPP) et ne sont d'ailleurs\npas contestés par la recourante. Il aurait été souhaitable, afin de permettre une meilleure appréciation des circonstances, que le jugement précise notamment la configuration des lieux, la largeur de la route (le recours indique 8,25 m), sa fréquentation en général et à ce moment-là en\nparticulier, ainsi que la présence d'éléments pouvant distraire l'attention d'un conducteur (le jugement fait allusion à une école à proximité).\nLa gravité de la mise en danger est réalisée. En effet, si le\npiéton n'avait pas interrompu sa traversée (alors même qu'il était prioritaire), il aurait été heurté par la recourante. Celle-ci a par ailleurs\nindiscutablement commis une négligence, en ce sens que, pour une raison\nqui n'a pas pu être déterminée avec précision, elle n'a pas été attentive\nà ce qui se passait sur la chaussée devant son véhicule. En revanche, le\ncaractère grossier de la négligence n'a pas été suffisamment établi. Il\nest possible que le recourant ait forcé le passage, voyant le piéton sur\nle passage de sécurité et le contraignant à s'arrêter, agissant en toute\nconscience. Dans cette hypothèse, il n'est pas discutable qu'il s'agirait\nd'une faute grave. En revanche, s'il y a eu une très brève inattention de\nla conductrice, peut-être occasionnée par un élément extérieur, les conditions de la faute grave ne sont pas remplies. En l'absence de précision\ndans le jugement s'agissant des circonstances dans lesquelles l'infraction\na été commise, ce qui est explicable compte tenu du fait que l'infraction\nn'a été signifiée que cinq heures après, il y a lieu de considérer que\nc'est à tort que le jugement a appliqué l'article 90/2 LCR.\nLe recours est ainsi bien fondé et le jugement entrepris doit\nêtre annulé sur ce point.\n3. La Cour est en mesure de statuer elle-même (art.252 al.2 litt.b\nCPP). Compte tenu des infractions commises les 30 octobre 1994 et 19 janvier 1995 et de l'absence de tout antécédent de la recourante, une peine\nde 650 francs d'amende paraît appropriée à la gravité des fautes retenues\n(art.63 CP).\n4. Au vu du sort de la cause, les frais de la procédure de cassation resteront à la charge de l'Etat.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Annule le jugement entrepris dans la mesure où il retient une faute\ngrave en rapport avec les faits survenus le 19 janvier 1995 et condamne\nL. à une amende de 1'100 francs.\n2. Statuant au fond, condamne L. à une amende de 650 francs."}