De surcroît, il ne résulte pas du tout du dossier qu'X. aurait été d'une quelconque manière provoqué par sa victime avant qu'il ne la gifle. K. n'avait au contraire, selon les témoins, rien dit du tout (D.7, 8, 9 et 10). Dans ces conditions, l'on doit admettre avec le recourant qu'X. a giflé K. dans l'exercice de ses fonctions, dans le dessein de lui nuire, commettant ainsi un acte constitutif d'abus de pouvoir au sens de l'article 312 CP. Le coup de poing au moins asséné par X. à Cédric K. par la suite révèle une impulsivité très inquiétante, incompatible avec le sang froid et la correction que l'on est en droit d'attendre d'un agent de la force publique.