Il faut qu'il ait accompli un acte ou pris une mesure entrant dans ceux que ses fonctions lui commandent d'accomplir (ATF 108 IV 48, 113 IV 30). b) En l'espèce, il résulte clairement du dossier que le caporal Steiner et le gendarme B. ont été dépêchés sur les lieux pour prendre en charge K., lequel avait été arrêté et menotté par trois agents de la police locale de Neuchâtel. Ils étaient donc indubitablement en service commandé. Il est également établi qu'X. a giflé le prisonnier. Un témoin et les trois policiers de la ville l'ont confirmé (D.7, 8, 9, 10 et 13). Ce geste n'était, de toute évidence, pas nécessaire pour procéder à la prise en charge de K..