a) Aux termes de l'article 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'auteur n'abuse de son autorité que lorsqu'il use d'une façon non permise de ses pouvoirs officiels, c'est-à-dire lorsqu'en vertu de sa charge il en dispose en dépassant les limites de ce que ses pouvoirs lui permettent.