ATF 107 IV 42), ce d'autant que les atteintes à l'intégrité corporelle définies aux articles 122, 123 et 126 CP représentent des notions juridiques imprécises (ATF 119 IV 1). b) Le premier juge a considéré que le coup de poing asséné par le caporal X. à sa victime était constitutif de voie de fait, et non de lésion corporelle, en motivant son choix comme suit (cons.5, p.5) : " En l'espèce, s'il est dûment établi que le prévenu a frappé K. et que, par la suite, K. saignait quelque peu de la lèvre, le dossier et les témoignages recueillis montrent qu'il s'agissait en fait d'une lésion tout à fait bénigne. Elle n'a nécessité aucun soin.