En droit, le premier juge a considéré qu'il s'agissait de voies de fait, non punissables faute de plainte. S'agissant de l'abus d'autorité, le premier juge a considéré que le prévenu n'avait pas frappé K. dans le dessein de lui nuire, mais probablement afin de mettre un terme à ses menaces, répondant ainsi directement à une provocation; qu'au surplus, X. avait agi non en qualité de fonctionnaire de police, mais en tant qu'homme réagissant directement à des injures et menaces formulées à son encontre. C. Le ministère public recourt contre ce jugement pour fausse application des articles 123 al.2 et 312 CP, et conclut à sa cassation, avec ou sans renvoi.