{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-09-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6209_1995-09-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=635&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=143&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8032ff1dae5e0c35427e6c72169e27f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6209", "INT.1997.659"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 11.09.1995 CCP.1995.6209 (INT.1997.659)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinction entre lésions corporelles et voies de fait. Abus d'autorité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:17:48", "Checksum": "efde6fe0b9c881a46877ec9ccaad11fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 11.09.1995 CCP.1995.6209 (INT.1997.659)\nRegeste:\nDistinction entre lésions corporelles et voies de fait. Abus d'autorité.\n\n\nfaut qu'il ait accompli un acte ou pris une mesure entrant dans ceux que\nses fonctions lui commandent d'accomplir (ATF 108 IV 48, 113 IV 30).\nb) En l'espèce, il résulte clairement du dossier que le caporal\nSteiner et le gendarme B. ont été dépêchés sur les lieux pour prendre\nen charge K., lequel avait été arrêté et menotté par trois\nagents de la police locale de Neuchâtel. Ils étaient donc indubitablement\nen service commandé. Il est également établi qu'X. a giflé le\nprisonnier. Un témoin et les trois policiers de la ville l'ont confirmé\n(D.7, 8, 9, 10 et 13). Ce geste n'était, de toute évidence, pas nécessaire\npour procéder à la prise en charge de K.. Ce dernier ne présentait en effet aucune velléité de fuite, ni de dangerosité. Il ne résistait pas non plus, seule condition très stricte à laquelle la loi sur la\npolice cantonale du 23 mars 1988 autorise, en son article 28 al.2, les\nmembres de la police cantonale à faire usage de la force. K.\nétait au contraire menotté, entouré de cinq policiers, et par conséquent\nhors d'état de nuire. De surcroît, il ne résulte pas du tout du dossier\nqu'X. aurait été d'une quelconque manière provoqué par sa victime avant qu'il ne la gifle. K. n'avait au contraire, selon\nles témoins, rien dit du tout (D.7, 8, 9 et 10). Dans ces conditions, l'on\ndoit admettre avec le recourant qu'X. a giflé K.\ndans l'exercice de ses fonctions, dans le dessein de lui nuire, commettant\nainsi un acte constitutif d'abus de pouvoir au sens de l'article 312 CP.\nLe coup de poing au moins asséné par X. à Cédric\nK. par la suite révèle une impulsivité très inquiétante, incompatible avec le sang froid et la correction que l'on est en droit d'attendre\nd'un agent de la force publique. On peut se demander si le comportement\nd'X. n'était pas, à cet égard, constitutif d'abus de pouvoir\nlui aussi. Dans la mesure où le ministère public, recourant, ne le soutient pas, probablement en raison de la jurisprudence restrictive du\nTribunal fédéral à ce sujet, cette question n'a toutefois pas à être revue.\n4. Au vu de ce qui précède, le pourvoi est dès lors bien fondé dans\nla mesure où X. doit effectivement être sanctionné pour abus de\npouvoir au sens de l'article 312 CP, au sens des considérants. Le jugement\nentrepris doit dès lors être cassé, et la cause renvoyée au Tribunal du\ndistrict du Val-de-Ruz, pour qu'il fixe la peine.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Casse le jugement rendu le 10 novembre 1994 par le Tribunal de police\ndu district de Neuchâtel.\n2. Renvoie le dossier au Tribunal du district du Val-de-Ruz pour nouveau\njugement, au sens des considérants.\n3. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 11 septembre 1995"}