{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-09-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6209_1995-09-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=635&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=143&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8032ff1dae5e0c35427e6c72169e27f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6209", "INT.1997.659"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 11.09.1995 CCP.1995.6209 (INT.1997.659)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinction entre lésions corporelles et voies de fait. 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K. n'a pas déposé plainte à la suite de\ncet incident, mais ce dernier a été porté par le commandant de la police\ncantonale à la connaissance du ministère public, lequel a requis le juge\nd'instruction d'ouvrir une information contre X.. Après instruction de la cause, ce dernier a été renvoyé devant le Tribunal de\npolice du district de Neuchâtel sous la prévention d'abus d'autorité (art.\n312 CP) et de lésions corporelles simples au sens de l'article 123 al.2\nCP, le ministère public requérant contre lui une peine de 45 jours d'emprisonnement.\nB. Par jugement du 10 novembre 1994, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a acquitté X., tout en mettant à sa charge\nune partie des frais judiciaires. En bref, le premier juge a retenu en\nfait que le prévenu avait asséné à K. un coup de poing d'une\ncertaine force - les trois agents de la police locale en avaient observé\ndistinctement trois, mais l'agent B. un seul -, ceci après que\nK. l'eût menacé ainsi que sa famille, mais qu'il lui avait occasionné une lésion bénigne n'ayant nécessité aucun soin, le saignement\ns'étant spontanément arrêté en quelques instants. En droit, le premier\njuge a considéré qu'il s'agissait de voies de fait, non punissables faute\nde plainte. S'agissant de l'abus d'autorité, le premier juge a considéré\nque le prévenu n'avait pas frappé K. dans le dessein de lui\nnuire, mais probablement afin de mettre un terme à ses menaces, répondant\nainsi directement à une provocation; qu'au surplus, X. avait\nagi non en qualité de fonctionnaire de police, mais en tant qu'homme\nréagissant directement à des injures et menaces formulées à son encontre.\nC. Le ministère public recourt contre ce jugement pour fausse application des articles 123 al.2 et 312 CP, et conclut à sa cassation, avec\nou sans renvoi. Il soutient en bref que, pour avoir déjà giflé sans raison\nK., X. ne pouvait pas justifier les coups portés\npar la suite à ce dernier, lesquels ont été violents et lui ont occasionné\ndes lésions corporelles simples. Le recourant soutient en outre que l'abus\nd'autorité a été commis au moment de la gifle, laquelle était inadmissible, disproportionnée et inutile pour procéder à la prise en charge d'un\ndélinquant menotté, entouré de cinq policiers et ne présentant aucune volonté de résister.\nD. X. conclut au rejet du pourvoi, en formulant des\nobservations.\nLe président du Tribunal du district de Neuchâtel ne formule pas\nd'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral il faut, pour tracer la limite entre la lésion corporelle et la voie de fait, tenir compte\nde l'importance de la douleur provoquée lorsque l'atteinte à l'intégrité\ncorporelle se manifeste seulement par des contusions, des meurtrissures ou\ndes griffures. Un tel critère comporte toutefois une bonne part d'appréciation, raison pour laquelle il convient d'accorder au juge une certaine\nmarge d'appréciation dont seul l'abus peut conduire à l'annulation de sa\ndécision (ATF 107 IV 42), ce d'autant que les atteintes à l'intégrité corporelle définies aux articles 122, 123 et 126 CP représentent des notions\njuridiques imprécises (ATF 119 IV 1).\nb) Le premier juge a considéré que le coup de poing asséné par\nle caporal X. à sa victime était constitutif de voie de fait, et non\nde lésion corporelle, en motivant son choix comme suit (cons.5, p.5) :\n\" En l'espèce, s'il est dûment établi que le prévenu a frappé K. et que, par la suite, K. saignait\nquelque peu de la lèvre, le dossier et les témoignages\nrecueillis montrent qu'il s'agissait en fait d'une lésion\ntout à fait bénigne. Elle n'a nécessité aucun soin. Le\nsaignement s'est spontanément arrêté en quelques instants.\nK. ne s'est jamais plaint de douleurs particulières\nou de suites quelconques.\"\nCes constatations de fait ne sont pas démenties par le dossier,\net le recourant ne le soutient d'ailleurs pas. Son argumentation est fondée sur l'hypothèse que, compte tenu de la violence du (ou des) coup(s) de\npoing asséné(s) par X. à K., qui a immédiatement\nsaigné de la bouche, ce dernier a dû subir des douleurs importantes et\nêtre choqué nerveusement. Il s'agit toutefois d'une hypothèse, certes objectivement plausible, mais qu'au vu du dossier le premier juge pouvait\nécarter sans abuser de son pouvoir d'appréciation.\nSur ce point, le pourvoi est dès lors mal fondé.\n3. a) Aux termes de l'article 312 CP, les membres d'une autorité et\nles fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un\ntiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront\nabusé des pouvoirs de leur charge, seront punis de la réclusion pour cinq\nans au plus ou de l'emprisonnement. Selon la jurisprudence du Tribunal\nfédéral, l'auteur n'abuse de son autorité que lorsqu'il use d'une façon\nnon permise de ses pouvoirs officiels, c'est-à-dire lorsqu'en vertu de sa\ncharge il en dispose en dépassant les limites de ce que ses pouvoirs lui\npermettent. L'article 312 CP ne vise donc pas tous les actes illicites\nqu'un fonctionnaire peut commettre alors qu'il exerce ses fonctions. Il"}