En l'espèce, la fragilité de S. est manifeste et la poursuite de ses relations avec C. peut se révéler à double tranchant, en sorte qu'un contrôle institutionnel plus fort apparaît comme nécessaire. C'est donc la voie du traitement ambulatoire, selon l'article 44 CPS, qui sera retenue " (jugement, p.17). Contrairement à ce que semble penser la recourante, c'est bien sa fragilité - qui n'est pas contestée - qui a été l'élément central de la décision quant au pronostic à faire. Or, il est clair qu'en matière de toxicomanie, la fragilité influe sur les perspectives d'amendement durable.