En pareil cas, l'on peut hésiter entre un sursis subordonné à la poursuite du traitement et une peine ferme, mais suspendue au profit dudit traitement ambulatoire (celui-ci n'ayant de sens qu'en cas de maintien en liberté). En définitive, le choix dépend du degré d'autonomie ou, à l'inverse, de contrôle qui paraît souhaitable, dans la situation personnelle de la condamnée. En l'espèce, la fragilité de S. est manifeste et la poursuite de ses relations avec C. peut se révéler à double tranchant, en sorte qu'un contrôle institutionnel plus fort apparaît comme nécessaire.