La condition objective du sursis est indiscutablement remplie, la recourante n'ayant pas d'antécédents pénaux (D.II/344). Sur le plan subjectif, le tribunal correctionnel a considéré que : " On ne peut raisonnablement envisager que S. puisse se maintenir à l'écart de nouvelles consommations d'héroïne que si elle continue de se soumettre à un traitement sérieux. En pareil cas, l'on peut hésiter entre un sursis subordonné à la poursuite du traitement et une peine ferme, mais suspendue au profit dudit traitement ambulatoire (celui-ci n'ayant de sens qu'en cas de maintien en liberté).