En l'espèce, la question qui se pose est de savoir si, en refusant de faire un pronostic favorable quant à l'avenir de S. , le tribunal a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation. La condition objective du sursis est indiscutablement remplie, la recourante n'ayant pas d'antécédents pénaux (D.II/344). Sur le plan subjectif, le tribunal correctionnel a considéré que : " On ne peut raisonnablement envisager que S. puisse se maintenir à l'écart de nouvelles consommations d'héroïne que si elle continue de se soumettre à un traitement sérieux.