Néanmoins, en aucun cas un arrêt ne peut être cassé uniquement parce qu'une autre motivation apparaîtrait préférable ou plus complète. Il ne saurait en effet être question d'annuler un jugement dans le seul but d'en améliorer la motivation (ATF 116 IV 291- 292). b) En l'espèce, la question qui se pose est de savoir si, en refusant de faire un pronostic favorable quant à l'avenir de S. , le tribunal a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation.