Elle conteste le fait que le sursis ne lui ait pas été octroyé, car elle estime en remplir les conditions. C. Dans ses observations, le président du tribunal correctionnel relève qu'à l'audience la recourante paraissait fragile et peu maîtresse de la situation. Le ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Le jugement a été notifié le 7 juin 1995. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. a) Aux termes de l'article 41 ch.1 al.1