{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6207_1996-01-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=366&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=63&Template=search_result_document.html", "Checksum": "03865808bf1aad2310703a7d98e99aeb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6207", "INT.1996.384"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 09.01.1996 CCP.1995.6207 (INT.1996.384)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions d'octroi du sursis."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:26:59", "Checksum": "ef5458ce2840a43f43d90df9c4896901", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 09.01.1996 CCP.1995.6207 (INT.1996.384)\nRegeste:\nConditions d'octroi du sursis.\n\nA. Le 3 mai 1995, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a jugé plusieurs personnes prévenues principalement d'infractions à la\nloi fédérale sur les stupéfiants, parmi lesquelles S. . Il a\nreconnu celle-ci coupable d'infraction aux articles 19 ch.2 et 19a LStup,\net l'a condamnée à une peine de 9 mois d'emprisonnement, sans sursis mais\nsuspendue au profit d'un traitement ambulatoire entrepris depuis le début\nde l'année 1995.\nB. Le 19 juin 1995, S. recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation, avec ou sans renvoi. Elle conteste le fait que le\nsursis ne lui ait pas été octroyé, car elle estime en remplir les conditions.\nC. Dans ses observations, le président du tribunal correctionnel\nrelève qu'à l'audience la recourante paraissait fragile et peu maîtresse\nde la situation. Le ministère public conclut au rejet du recours, sans\nformuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Le jugement a été notifié le 7 juin 1995. Interjeté dans les\nformes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.\n2. a) Aux termes de l'article 41 ch.1 al.1 CP, le sursis peut être\naccordé si la peine n'excède pas 18 mois, si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre\nde nouveaux crimes ou délits et s'il a réparé, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.\nImportent avant tout les perspectives d'amendement durable du condamné,\ntelles qu'on peut les déduire de ses antécédents, de son caractère et de\ntout autre élément permettant d'estimer ses chances de faire ses preuves.\nLe pronostic favorable doit donc être l'objet d'une appréciation d'ensemble portant sur la situation personnelle du condamné et sur les circonstances particulières de l'acte. De vagues espoirs quant à la conduite future du délinquant ne suffisent pas pour poser un pronostic favorable (ATF\n115 IV 82). Il faut cependant tenir compte de l'effet de règles de conduite imposées en même temps (ATF 99 IV 68).\nDans cette matière, comme en ce qui concerne la fixation de la\npeine, un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de première instance. La Cour de cassation du Tribunal cantonal, à l'instar de celle du\nTribunal fédéral, n'intervient que si le pronostic de la juridiction inférieure repose sur des considérations étrangères à la disposition appliquée\nou si elles apparaissent comme insoutenables (ATF 116 IV 281, 115 IV 82,\n101 IV 329; RJN 1991, p.65, 7 II 64, 1 II 28).\nLe juge doit mentionner dans son jugement les raisons qui l'ont\npoussé à refuser le sursis (art.41 ch.2 al.2 CP et 226 CPP). Il doit faire\nétat, dans un considérant topique, de tous les faits sur lesquels repose\nson pronostic, sans pouvoir se contenter d'un jugement de valeur exprimé\nde façon générale (Schultz, Strafrecht, Allgemeiner Teil II, p.112;\nSchwander, Das schweizerische Strafgesetzbuch, p.181 no 360). De façon\ngénérale, plus le pouvoir d'appréciation du juge est large, plus l'exposé\ndes motifs doit être détaillé. Néanmoins, en aucun cas un arrêt ne peut\nêtre cassé uniquement parce qu'une autre motivation apparaîtrait préférable ou plus complète. Il ne saurait en effet être question d'annuler un\njugement dans le seul but d'en améliorer la motivation (ATF 116 IV 291-\n292).\nb) En l'espèce, la question qui se pose est de savoir si, en\nrefusant de faire un pronostic favorable quant à l'avenir de S. , le tribunal a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation. La\ncondition objective du sursis est indiscutablement remplie, la recourante\nn'ayant pas d'antécédents pénaux (D.II/344).\nSur le plan subjectif, le tribunal correctionnel a considéré\nque :\n\" On ne peut raisonnablement envisager que S.\npuisse se maintenir à l'écart de nouvelles consommations\nd'héroïne que si elle continue de se soumettre à un traitement sérieux. En pareil cas, l'on peut hésiter entre un\nsursis subordonné à la poursuite du traitement et une peine ferme, mais suspendue au profit dudit traitement ambulatoire (celui-ci n'ayant de sens qu'en cas de maintien en\nliberté). En définitive, le choix dépend du degré d'autonomie ou, à l'inverse, de contrôle qui paraît souhaitable,\ndans la situation personnelle de la condamnée. En l'espèce, la fragilité de S. est manifeste et la\npoursuite de ses relations avec C. peut\nse révéler à double tranchant, en sorte qu'un contrôle\ninstitutionnel plus fort apparaît comme nécessaire. C'est\ndonc la voie du traitement ambulatoire, selon l'article 44\nCPS, qui sera retenue \" (jugement, p.17).\nContrairement à ce que semble penser la recourante, c'est bien\nsa fragilité - qui n'est pas contestée - qui a été l'élément central de la\ndécision quant au pronostic à faire. Or, il est clair qu'en matière de\ntoxicomanie, la fragilité influe sur les perspectives d'amendement durable. Le Drop-In, où S. est traitée, relève d'ailleurs, dans une\nlettre du 25 avril 1995, qu'elle est actuellement en rémission tout en\nsoulignant qu'il est trop tôt pour faire un pronostic. Cependant, le contrôle jugé nécessaire par le tribunal peut être obtenu par la fixation de\nrègles de conduite, voire un patronage, aussi bien que par l'institution\nd'un traitement ambulatoire. Les effets de ces deux manières de décider ne\nsont toutefois pas les mêmes, ne serait-ce qu'au niveau de l'inscription\nau casier judiciaire. Dans de telles conditions, le principe \"nil nocere\"\naffirmé à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence\nla plus récente (ATF 121 IV 97, 119 IV 125, 118 IV 342) conduit au même\nrésultat.\nLe jugement entrepris, qui n'applique pas ce principe, doit être\ncassé.\n3. En vertu de l'article 251 al.2 CPC, la Cour peut statuer ellemême si sa décision aboutit à l'octroi du sursis. Toutefois en l'occur-"}