Les deux décisions précitées sont en effet clairement structurées : leur première partie comprend la motivation en fait et en droit, la seconde (précédée du verbe "décide") le dispositif. Le recourant ne pouvait ainsi prétendre avoir le droit de circuler en Suisse sans permis suisse lorsqu'il a été interpellé par la police le 2 novembre 1993 (D.IV/667). Même si les décisions du Service cantonal des automobiles ne contiennent pas les mots "retrait" ou "refus" du permis de conduire, leur signification est dépourvue d'ambiguïté ("strictement interdit de conduire"). 5. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et les frais mis à la charge du recourant.