Dans la seconde, il lui était rappelé qu'il lui était strictement interdit de conduire un véhicule automobile en Suisse tant qu'il ne serait pas titulaire d'un permis suisse. L'argument du recourant selon lequel les règles de forme et de contenu applicables aux décisions administratives n'auraient pas été respectées doit à l'évidence être écarté. Les deux décisions précitées sont en effet clairement structurées : leur première partie comprend la motivation en fait et en droit, la seconde (précédée du verbe "décide") le dispositif.