Ce faisant, il confond l'article 95 ch.1 al.2 et 95 ch.2 LCR. Selon cette dernière disposition, seule visée par l'arrêt de renvoi (p.6) et retenue par le jugement entrepris (p.34), celui qui aura conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire ou d'élève conducteur lui avait été refusé ou retiré sera puni des arrêts pour 10 jours au moins et de l'amende. Conformément à l'article 100 ch.1 al.1 LCR, cette disposition est également applicable en cas de négligence (ATF 117 IV 302, JT 1992 I 795 n° 64). b) En l'espèce, le recourant a reçu deux décisions du Service cantonal des automobiles, datés du 20 juillet 1992 (D.IV/670) et 8 janvier 1993 (D.IV/668).