D.I/7 ss) ne saurait sérieusement nier son insolvabilité et sa conscience de celle-ci. 4. a) S'agissant de l'infraction à la LCR, le recourant estime qu'il n'était pas soumis aux restrictions et conditions spéciales auxquelles se réfère selon lui la loi (recours, p.12 et la référence à Bussy et Rusconi). Ce faisant, il confond l'article 95 ch.1 al.2 et 95 ch.2 LCR. Selon cette dernière disposition, seule visée par l'arrêt de renvoi (p.6) et retenue par le jugement entrepris (p.34), celui qui aura conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire ou d'élève conducteur lui avait été refusé ou retiré sera puni des arrêts pour 10 jours au moins et de l'amende.