Outre que celui du 20 juin 1989 a été préparé par son propre avocat, il ne peut, au vu de l'article 6, prétendre qu'il ignorait qu'il allait rapidement avoir besoin d'un gérant titulaire de la patente. Par ailleurs, son assertion selon laquelle un chiffre d'affaires minimum lui avait été promis par G. ne trouve aucun appui dans le dossier. Au contraire, le bail est suffisamment détaillé pour qu'on puisse en conclure que, si une telle promesse avait été faite, son avocat n'aurait pas manqué de l'y faire figurer. Le recourant affirme que dès le 1er janvier 1990, il a été exclu de l'exploitation de l’établissement Y. (recours, p.8-9). Cet argument doit être écarté pour deux raisons.